Monseigneur le comte de Paris est l’aîné des descendants de Louis XIII, à l’exclusion de ceux de Philippe V d’Espagne, devenus étrangers et non successibles, en application des renonciations faites lors des traités d’Utrecht. ( Ces traités furent conclus pour mettre fin à la terrible guerre de succession d’Espagne et comportant, comme garantie multilatérale, la renonciation de Philippe V et de toute sa descendance à la couronne de France ) Or depuis des années les partisans des Bourbons d’Espagne, afin de réfugier leurs pseudo-légitimité dans des arguments sans valeur juridique, on cru pouvoir s’en débarrasser en affirmant haut et fort que la renonciation de l’ancêtre de leur champion n’était pas valide, car contraire aux lois fondamentales du royaume de France, ou en arguant que les guerres intervenues depuis lors entre les signataires du traité effaçaient de fait les engagements antérieurs des belligérants. Or, à part considérer que les juristes et les diplomates Européens de l’époque, étaient des sots qui ne comprenaient rien aux lois fondamentales françaises, toutes ces affirmations sont bien évidemment inexacte.
Au contraire, les renonciations du traité d’Utrecht ont bien été légalement enregistrées, le 3 décembre 1712 en Espagne par les Cortès, puis en France, le 15 mars 1713 par le parlement de Paris . Quatre semaines plus tard, elle furent annexées aux conventions d’Utrecht dont elles avaient permis la conclusion. Aucun vice de forme ne peut leur être reproché. Leurs enregistrement en droit national, préalablement à leurs inscription comme clause d’un traité international , doit s’analyser comme une forme de ratification par avance, ne donnant que davantage de poids à l’acte final. Les renonciations contredisent certes bel et bien les lois fondamentales du royaume. Mais, dès cette époque, il était généralement admis par la doctrine que les normes de droit international l’emportaient nécessairement sur celles du droit interne, quel que fût leur rang. Faute de quoi, aucune convention internationale n’eut été possible et l’Europe aurait vécu en état de guerre permanent. On peut se reporter à cet égard aux travaux des juristes de l’époque qui faisaient autorité.
Mais, par-dessus tout, l’invalidité de la clause d’un traité ne peut se présumer ; affirmer la nullité des renonciations d’une façon purement académique ou professorale est ainsi dépourvu de toute portée : la nullité d’un acte en droit n’a d’effet que si cet acte est dénoncé selon la voie diplomatique ou déclaré nul par une juridiction internationale. Ce qui ne fut évidemment jamais le cas. Enfin, selon les juristes internationaux interrogés, si la Cour internationale de Justice avait à se prononcer sur les renonciations annexées au traité d’Utrecht, le plus probable, et de très loin, serait la confirmation de leur validité, que n’entache aucun vice de forme ni de fond. Certains pseudo-légitimistes ont fait valoir que si, à la rigueur, Philippe V pouvait renoncer pour lui-même, il ne pouvait le faire pour ses descendants, car on ne saurait stipuler pour autrui. Cet argument n’est pas davantage recevable car il s’agit d’une règle exclusivement de droit civil, inopérante en droit international. Par son acte, Philippe V a engagé sa parole de souverain, c’est-à-dire celle de l’Espagne. Ses successeurs ne sauraient la méconnaître, de même qu’un changement de gouvernement dans un pays ne saurait remettre en cause les engagements d’État pris par les gouvernants antérieurs.
De plus il faut rappeler que les lois fondamentales n’ont jamais été un tout, codifiées en texte juridique clair, mais simplement des coutumes formulées progressivement , et cela en adages ou en maximes. Les lois fondamentales définissent non seulement l’étendue et les limites du pouvoir du roi de France, et les règles de dévolution de la couronne, mais aussi les libertés fondamentales des personnes et de toutes les communautés qui en dépendent, ce qui obligea certain de nos souverains à préciser voir à réinterpréter ces fameuses coutumes, afin de subvenir aux nouveaux intérêt de leurs peuples et de la Couronne, par exemple : Henri III , affirmant l’obligation de catholicité des Rois de France ( le problème de non catholicité ne s’étant jamais posé avant le cas inédit d’ Henri de Navarre), ou bien encore le cas de Charles X qui dans l’intérêt vital de la monarchie et contrairement à la règle d’Indisponibilité de la Couronne (encore), abdiqua et obligea son fils a abdiquer au profit de son petit-fils.
Ainsi, l’histoire, les faits et le bons sens, ont donc créé une situation nouvelle en 1713, en créant définitivement dans l’arbre Capétien deux dynasties totalement indépendante l’une de l’autre, les Bourbons d’Espagne et les Bourbons de France. Bien sûr les partisans de don Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú , affirment qu’il suffirait pour que leur champion devienne hypothétiquement un jour roi de France de demander à la Grande Bretagne et à l’Espagne de bien vouloir accepter l’annulation des renonciations de 1713. Mais pourquoi faire compliqué lorsque l’évidence s’impose d’elle-même ?(sources : DDM , wikipedia , Histoire de France )
« Pour plus grande stabilité et sûreté de ce qui est contenu en cette renonciation, et de ce qui est statué et promis de ma part, j’engage de nouveau ma foi et parole royale, et je jure solennellement sur les Évangiles contenus en ce missel, sur lequel je pose la main droite, que j’observerai, maintiendrai et accomplirai le présent écrit et acte de renonciation, tant pour moi que pour mes successeurs, héritiers et descendants, dans toutes les clauses qui y sont contenues suivant le sens le plus naturel, le plus littéral et le plus évident ; — que je n’ai pas demandé et ne demanderai pas à être relevé de ce serment, et que, si quelque personne le demandait, ou que si cette dispense m’était donnée, motu proprio, je ne m’en servirai ni ne m’en prévaudrai,.. et je passe cet acte devant le présent secrétaire de ce royaume, et je le signe . » Philippe V d’Espagne
Sur l’argument d’une supposée impossibilité biblique de renoncer au Trône de France ou d’abdiquer (puisque le roi de France l’est par la grâce de Dieu), le marquis de Roux a écrit : “Depuis Esaü, dont la Bible considère la renonciation à son droit d’aînesse comme très valable pour lui et ses descendants, l’Histoire est remplie d’actes de ce genre qui ont porté effet” (et en tous lieux, y compris l’Angleterre, à l’exemple fameux du roi Édouard VIII). Et cet auteur d’ajouter : “Qu’un prince puisse légitimement renoncer à ses droits pour lui-même, ce n’est pas un instant douteux : la renonciation vaut en plus pour sa descendance si elle a pour but, soit de le soustraire aux obligations de son statut familial [mariage inégal, par exemple], soit de lui procurer un avantage incompatible avec son titre”.
Marquis de Roux, “Le droit royal historique”, Nouvelle Librairie Nationale, pages 10 et 11.
Au reste, le pape lui-même peut abdiquer ou “renoncer” librement à sa charge. On en a beaucoup débattu jadis ; on a soutenu que l’élection du pape se déroulant sous la direction du Saint-Esprit, la démission du vicaire du Christ remettrait en cause la puissance du Saint-Esprit. Mais, à l’occasion de la récente renonciation de Benoît XVI, le canoniste Carlo Fantappiè a rappelé qu’il convenait de distinguer la personne et la charge, et a critiqué les « erreurs grossières qui ont été commises même par des représentants du monde universitaire ». (Carlo Fantappiè, cité par Sandro Magister : http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350457?fr=y) On sait, d’abord, que l’ecclésiastique ayant recueilli suffisamment de suffrages peut refuser de monter sur le Trône de saint Pierre. D’autre part, si le Saint-Père, chef de l’Église et vicaire du Christ, dont l’élection se déroule sous la direction du Saint-Esprit, peut abdiquer ou renoncer, on voit mal comment il pourrait exister une impossibilité biblique pour “Sa Majesté Très-Chrétienne le roi de France par la grâce de Dieu” – qui est “personne ecclésiastique”, mais n’est que le “Fils aîné de l’Église” – d’abdiquer – et a fortiori, pour l’un de ses successeurs éventuels, de renoncer… Dans son fameux ouvrage “Les Deux Corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen-Âge”, Ernst Kantorowicz a d’ailleurs montré comment les historiens, théologiens et canonistes du Moyen Âge concevaient et construisaient la personne du roi et la charge royale, opérant cette distinction : le roi possède un corps terrestre et mortel, tout en incarnant le corps politique et immortel, la communauté constituée par le royaume.
Sous la Restauration, enfin, Charles X a bel et bien et valablement abdiqué, et son fils (le duc d’Angoulême) renoncé à son tour, comme il est rappelé dans l’article – abdication et renonciation dûment enregistrées à la Chambre des pairs.
Bonjour,
Très intéressé par ce problème de droit je me permets de vous poser une question.
Louis XIV a légitimé ses enfants adultérins or ils ont été délégitimés car cela était contraire aux lois fondamentales du Royaume.
Cela est le même problème avec le parlement de Paris qui sous la pression du Roi d’Angleterre a aboli la loi salique durant la guerre de 100 ans.
Peut-on réellement violer les lois fondamentales du Royaume?
La raison initiale du traité d’Utrecht est la séparation des deux couronnes mais si les deux couronnes sont séparées alors le traité est respecté car la branche aînée des Bourbons a renoncé à ses droits sur le trône d’Espagne.
Cordialement
La nullité d’un traité ne peut se présumer, mais doit être au contraire être décrété par une instance légale ce qui n’a jamais été fait. Un Traité International est supérieur aux Lois fondamentales du Royaume au nom du principe très bien connu en droit que le droit international (les Traités) est supérieur au droit national (les Lois fondamentales du Royaume), ce Traité et les renonciations d’Utrecht modifiaient par elles-mêmes la loi fondamentale du royaume de France. Si vous êtes intéressé par ce problème de droit je vous conseille de lire le livre de Patrick Germain, “Le roi légitime – Bourbons ou Orléans” publié en 2013 aux Éditions Patrice du Puy, qui consacre un chapitre entier sur la question de la validité de ce traité.
https://www.la-couronne.org/litterature/livre-roi-legitime-bourbons-orleans-limpossible-querelle-entre-cousins/