La succession au trône de France se fait par les lois fondamentales du royaume de France. Le plus proche parent mâle hérite de la couronne à la mort du roi précédent, en commençant par les descendants, et à défaut d’enfants ou de petits-enfants, les frères puis les neveux, arrière-neveux, etc. selon les principe généraux de succession dans le droit commun des coutumes de France, sauf que les filles ne sont pas héritières. L’héritier doit être un enfant légitime et de confession catholique.
L’ordre de succession au trône de France est un ordre de succession basé sur les lois fondamentales du royaume de France et la reconnaissance des clauses du traité d’Utrecht et du vice de pérégrinité qui excluent les Bourbons d’Espagne de la succession à la couronne. Depuis la mort du comte de Chambord, ( dernier Prince de la Branche ainée des Bourbons de France mort sans descendance), c’est la famille d’Orléans, seul branche capétienne dynaste en France, qui assume l’héritage historique et politique de la monarchie Française. Aujourd’hui le Chef de la Maison Royale de France est Monseigneur le Prince Jean d’Orléans, comte de Paris, de jure Jean IV de France.
Jean IV de France, comte de Paris
- 1. Mgr le Dauphin de France, S.A.R. le Prince Gaston de France (2009)
- 2. S.A.R le prince Joseph de France (2016)
- 3 S.A.R. le Prince Eudes d’Orléans, Duc d’Angoulême(1968)
- 4. S.A.R. le Prince Pierre d’Orléans (2003)
- 5. S.A.R. le Prince Jacques d’Orléans Duc d’Orléans (1941)
- 6. S.A.R. le Prince Charles-Louis d’Orléans Duc de Chartres (1972)
- 7. S.A.R. le Prince Philippe d’Orléans (1998)
- 8. S.A.R. le Prince Constantin d’Orléans (2003)
- 9. S.A.R. le Prince Foulques d’Orléans Duc d’Aumale, comte d’Eu (1974)
- 10. S.A.R. le Prince Michel d’Orléans Comte d’Évreux (1941)
- 11. S.A.R. le Prince Charles-Philippe d’Orléans Duc d’Anjou (1973)
- 12. S.A.R. le Prince François d’Orléans, comte de Dreux (1982)
- 13. S.A.R. le Prince Philippe d’Orléans (2017)
- 14. S.A.R. le Prince Robert d’Orléans comte de la Marche, (1976)
Source : wikipedia
Pas d’étranger sur le trône de France !
Sur l’exclusion de tout étranger de l’ordre de succession à la Couronne de France, on renverra à l’arrêt Lemaistre du Parlement de Paris (“gardien des lois fondamentales”, selon l’expression consacrée) – arrêt prononcé en 1593, en séance plénière –, dans lequel les parlementaires rappellent par deux fois les conditions posées par les lois fondamentales du royaume pour déclarer le nouveau roi, qui doit être catholique et Français : « maintenir la religion catholique, apostolique et romaine et l’état et couronne de France, sous la protection d’un bon roi très chrestien, catholique et françois » et « Que les lois fondamentales de ce royaume soient gardées […] pour la déclaration d’un roi Catholique et français […] ; et qu’il y ait à employer l’autorité […] pour empescher que sous prétexte de la religion, [la couronne] ne soit transférée en main étrangère contre les lois du royaume ».
Parmi les juristes d’Ancien Régime qui ont abordé ces questions, lire notamment ces deux proches d’Henri IV :
André Favyn, écrivain héraldiste, avocat au Parlement de Paris, conseiller du roi, qui a souligné que « la Noblesse de France […] n’a jamais voulu recognoistre Prince Estranger pour son Roy; voire fust-il du Sang de France ». (André Favyn, “Le Théâtre d’honneur et de Chevalerie : ou, l’histoire des ordres militaires des Roys et Princes de la Chrestienté, et leur généalogie. De l’institution des armes et blazons ; roys, heraulds, et poursuivant d’armes ; duels, joustes et tournois, etc”, Paris, 1620, p.549.)
Et le grand magistrat Pierre de Belloy, qui devait finir sa carrière comme avocat général au Parlement de Toulouse et a écrit un ouvrage titré “Examen du discours public contre la maison royalle de France et particulièrement contre la branche de Bourbon, seul reste d’icelle, sur la Loy Salique, et Succession du royaume, par un Catholique Apostolique Romain mais bon françois et trèsfidèle subiet de la Couronne de France”, in-8°, s. l., 1587.
La succession au Trône s’opère donc, dit Belloy dans le titre même de son ouvrage, au profit d’ « un Catholique Apostolique Romain mais bon françois et trèsfidèle subiet de la Couronne de France [bon Français et très fidèle sujet de la Couronne de France] » : donc en aucun cas au profit d’un sujet étranger.
Sur l’exclusion de tout descendant des princesses françaises ou des princes français devenus étrangers, voir l’adage latin “Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet” [on ne peut transmettre plus de droits que l’on en possède] – ce « principe de droit commun [selon lequel] personne ne peut transporter à autrui un droit qu’il n’a point », applicable à la « succession au Trône », écrit Jean-Aimar Piganiol de La Force, conseiller d’État et écrivain, dans son “Introduction à la description de la France et au droit public de ce royaume” (Théodore Legras, éditeur, Paris, 1752, tome 1).
Donc une femme, qui ne peut pas succéder à la Couronne de France (Cf. loi salique), ne peut transmettre à ses descendants des droits qu’elle ne possède pas ; et de même, un prince français devenu étranger (par exemple Philippe, duc d’Anjou et petit-fils de Louis XIV, devenu Philippe V d’Espagne), qui ne peut pas non plus succéder à la Couronne, ne peut transmettre à ses descendants des droits qu’il ne possède plus.
Sur le statut de Philippe, duc d’Anjou devenu Philippe V d’Espagne, qui n’était plus Français, et de ses enfants étrangers, lire ce que constate la Cour d’appel d’Orléans dans un arrêt de 1932 (Dalloz, 1932, 1.92).
« le duc d’Anjou, en acceptant la Couronne Royale d’Espagne, et en fixant de façon définitive son domicile hors de ce pays [hors de France], ce qui était une conséquence inéluctable de son accession au trône, a perdu la nationalité française ».
Et les enfants de Philippe V étaient des « étrangers, étant donné le principe du droit français alors en vigueur ».
À noter que Philippe V (qui était devenu Espagnol) et ses enfants et descendants n’appartenaient pas à la Maison de France, ne furent pas qualifiés de Petits-Fils de France ni de princes du sang, ni sous l’Ancien Régime, ni sous la Restauration.
Au contraire du premier des rois Bourbons, Henri IV, qui avait été roi de Navarre (pays d’ailleurs quasi incorporé à la France) tout en demeurant en France, avec le titre de premier prince du sang de France, où il était l’un des plus puissants seigneurs (dans le Sud-Ouest, notamment), avant de monter sur le Trône de France ; quant au dernier des Valois, Henri III, éphémère roi (à titre viager) de Pologne, bien que séjournant dans ce pays, il avait été maintenu par lettres patentes dans ses droits de prince français et qualité de régnicole (c’est-à-dire de sujet français), de façon à pouvoir revenir ceindre la Couronne de France :
https://www.la-couronne.org/histoire/non-henri-iv-na-jamais-ete-prince-etranger
Exclu de la succession française (comme ses descendants les Bourbons d’Espagne, Bourbons-Siciles, Bourbons-Parme et princes du Luxembourg) parce que devenu étranger, Philippe V avait, pour rappel, accepté le testament qu’avait fait en sa faveur le dernier roi Habsbourg d’Espagne, qui stipulait que les Couronnes de France et d’Espagne ne devaient jamais être réunies sur une même tête. Le nouveau roi d’Espagne avait, de plus, renoncé pour lui-même et ses descendants à ses droits sur le Trône de France (renonciations annexées aux traités d’Utrecht) et juré sur les Évangiles, peu avant la conclusion desdits traités. Réciproquement, les princes français successibles en Espagne avaient dû renoncer à leurs droits sur le Trône espagnol, pour eux-mêmes et leurs descendants.
“Gardien des lois fondamentales qui n’hésita pas à casser le testament de Louis XIV en ce qu’il stipulait pour les princes légitimés [bâtards], [le parlement] n’a jamais annulé ou remis en cause les renonciations d’Utrecht”, relève le juge Poulon dans son commentaire du jugement du tribunal de grande instance de Paris, 1ère chambre, 21 décembre 1988, “Prince Henri Philippe Pierre Marie d’Orléans et autres c. Prince Alphonse de Bourbon” : http://www.heraldica.org/topics/france/proces2.htm#poulon1
Sont également absents de l’ordre de succession au Trône de France les descendants des autres branches étrangères des Bourbons-Orléans : les Orléans-Galliéra et Orléans-Bragance, dont les auteurs, le duc de Montpensier et le comte d’ Eu, respectivement fils et petit-fils de Louis-Philippe, étaient devenus prince espagnol, d’une part, et prince brésilien, de l’autre. De la même façon, on ne trouve pas dans l’ordre de succession au Trône français les descendants des Capétiens en ligne féminine pour les raisons indiquées plus haut, ni les branches masculines mais bâtardes (comme les Bourbons-Busset, qui sont les aînés mais illégitimes de la Maison de Bourbon).
Petit correctif : les auteurs ne sont pas tous d’accord, s’agissant de cette branche : tantôt on considéra les Bourbon Busset comme illégitimes, tantôt on dit qu’il étaient issus d’un mariage non autorisé par le roi. Toujours est-il que jamais ils ne furent dynastes.
Une précision sur le fait que le prince Jacques et ses fils précèdent le prince Michel (jumeau de Jacques, né avant lui) et ses fils dans l’ordre de succession : juristes et médecins ont beaucoup débattu, sous l’Ancien Régime, de l’application du droit d’aînesse aux frères jumeaux. Parfois, on privilégia le premier né ; plus souvent, suivant la coutume populaire, la jurisprudence pencha pour le second, réputé le premier conçu.
Léon de Maleville, “De la Primogéniture entre les frères jumeaux”, Montauban : typ. de Vidallet, 1877.
À noter que figurent bien dans l’ordre de succession au Trône de France les fils du prince Michel et du défunt prince Thibaut (dernier frère, décédé, d’Henri VII), ce dernier prétendant ayant admis les mariages de ses frères, ce que son père Henri VI avait refusé d’abord.
https://www.youtube.com/watch?v=HELTI-zmmI0
Certe, par une femme la couronne peut tomber en mains etrangeres, regardons a La Hongrie et la Bohème. Mais ik peut passer aussi autrement. l’ Ecosse Est devenu anglais par Jacques VI et le royaume d’ Arragon a perdu Son indepedance par le roi Fernand. Bien sur, exclure les femmes n’est plus acceptabel et si la monarchie Est restaure in jout ca devrait etre change.
Les femmes ne sont plus dynastes en France, depuis que les reines mérovingiennes Frédégonde et Brunehilde, rivales par amour du même Siegfried, ont entraîné toute l’Europe dans une guerre cruelle et sans fin.
Pensez-vous que les hommes n’ont jamais entraîné toute l’Europe “dans une guerre cruelle et sans fin” ?
Moi aussi je trouve injuste qu’une femme n’est pas le droit de monter sur le trône de France.
La couronne de France ne peut tomber en quenouille car les lys ne tissent ni ne ne filent !
Plus concrètement, les femmes sont écartées car la couronne de France ne peut tomber entre des mains étrangères, ce qui pourrait se produire si les femmes entraient dans la succession. Cela nous a certes coûté la 2e guerre de cent ans, mais cela nous a évité de devenir anglais, dès le début ! Le vice de pérégrination est une autre illustration du caractère national de la monarchie française.
Pour ce qui est des femmes, regardez ce qui se passe depuis que Marianne mène nos destinées !
Nous sommes en 2017, de nos jours les femmes mariées ne peuvent pas faire tomber la couronne en des mains étrangères. Regardez le prince Charles et le prince William : ils appartiennent à la dynastie de Windsor, comme Elizabeth II, autrement dit la dynastie est restée la même, la reine n’a pas fait tomber son royaume en des mains étrangères, filles et fils appartiennent à la même dynastie et se la transmettent de parent à enfant, quel que soit le sexe.
Qui plus est la petite Jeanne n’a pas été écartée pour éviter une dynastie étrangère, mais parce que l’immonde Philippe V voulait le pouvoir.
La justification “nationale” de la royauté ne sera mise en avant que lorsque le roi d’Angleterre réclamera le trône de France, sous Philippe VI.
Par ailleurs les femmes avaient le droit de régner, car Philippe V a demandé à Jeanne de renoncer à la couronne, preuve qu’elle y avait droit.
Peut-être devriez-vous vous mettre à la page et cessez de justifier l’injustifiable.
Le fait d’écarter les femmes du trône et de vouloir justifier cette injustice par des justifications qui n’ont plus lieu d’être aujourd’hui est abject.
Par ailleurs vos remarques à forte tendance misogyne sont inacceptables.
Mais je me console en me disant que la royauté telle que vous la souhaitez ne reviendra jamais.
Si la royauté revient, elle ne pourra qu’être égalitaire, constitutionnelle, démocratique et laïque, et heureusement d’ailleurs.
Mais c’est dingue quand même, on est en 2017 et je lis toujours ce genre de choses, ça me sidère…
À Vincent : Vous jugez rétroactivement l’Histoire… Était-il sévère d’écarter les femmes de la succession à la Couronne ? Peut-être… Cela s’est fait progressivement, comme vous le relevez : d’abord, la princesse dont vous parlez, fille de Louis X, a renoncé (preuve qu’on peut renoncer à ses droits en France). Puis la loi salique s’est imposée très clairement : les femmes ont été purement et simplement écartées. Mais le motif – empêcher que le Sceptre ne tombe en des mains étrangères – n’a pas été intrinsèquement misogyne puisque les femmes, mères des jeunes rois, ont pu exercer la régence. Voyez cette citation du magistrat Pierre de Belloy : « la rayson de la loy de France […], laquelle exclut le sexe féminin de la succession de la couronne, n’est point fondée sur l’imbécillité et infirme condition du sexe, laquelle se trouve aussi trop souvent au sexe masculin : mais principallement pour empêcher qu’elle ne tombe en estrangère main, et que le royaume ne soit gouverné par un autre que par un François […], et qui ait notable intérest et affection naturelle à la conservation de sa patrie » (Pierre de Belloy, “Examen du discours public contre la maison royalle de France et particulièrement contre la branche de Bourbon, seul reste d’icelle, sur la Loy Salique, et Succession du royaume, par un Catholique Apostolique Romain mais bon françois et trèsfidèle subiet de la Couronne de France”, in-8°, s. l., 1587, p. 85). Il s’agissait d’assurer l’indépendance de la France vis-à-vis des nombreux ennemis qui la cernaient (l’Angleterre en particulier, ennemi héréditaire) et aux Français de ne pas être assujettis à un prince étranger – ce qui aurait pu se produire si les princesses avaient pu succéder, faisant éventuellement passer, par leur mariage, la Couronne sur une autre tête que celle d’un Français. Prévenir la Nation française d’un tel risque était le but supérieur de la loi salique, même si le moyen peut sembler sévère. Et les lois “fondamentales” (dont la loi salique), le roi lui-même était dans l'”heureuse impuissance” (selon les termes consacrés) de les modifier. Le motif ? Là encore : garantir la Nation contre tout abus – et contre toute disposition abusive de la part du roi même, auquel elles s’imposaient. Ce sont ces lois “fondamentales” qui déterminent l’ordre de succession au Trône.